Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2022, M. A B, représenté par Me Dormieu, demande au tribunal :
1°) d'ordonner à l'administration pénitentiaire de cesser les fouilles abusives à son encontre ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros à titre d'indemnisation du préjudice subi à ce titre.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 7 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. M. B, incarcéré au centre de détention de Bapaume, expose qu'il y ferait " l'objet de fouilles quasi-systématiques à chaque retour de parloir depuis 2018, ces fouilles se terminant majoritairement par des fouilles à nu ". Par la présente requête, il demande au tribunal d'ordonner à l'Etat de mettre fin à ces agissements et de l'indemniser, à hauteur de 10 000 euros, du préjudice subi en conséquence.
3. Toutefois, ces conclusions ne s'appuient cependant que sur un exposé particulièrement lapidaire des faits allégués, sans que ceux-ci ne soient assortis du moindre justificatif, ni même du moindre commencement de preuve. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les services pénitentiaires auraient commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ne repose que sur des faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Dès lors, aucun autre moyen n'ayant été développé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 28 septembre 2022.
Le président de la 8ème chambre
Signé
V. MARJANOVIC
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 2205227