Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2022, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur n° OAE-502100006011
MALG67293AA08701 émis par le comptable public de la direction départementale des finances publiques de la Haute-Vienne et de notifier, en urgence, l'ordonnance à intervenir, aux organismes bancaires auprès desquels la saisie a été mise en œuvre.
Il soutient que :
- les avis de saisie administrative à tiers détenteur sont illégaux ;
- il subit un préjudice en lien avec sa stigmatisation auprès des organismes bancaires concernés ainsi qu'un préjudice financier ;
- il y a urgence pour sa sécurité alimentaire et pour sa santé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. En l'espèce, M. B s'est vu notifier un avis de saisie administrative à tiers détenteur par le comptable public du centre des finances publiques de la Haute-Vienne. Il doit être régardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'annulation de cette décision et la notification, en urgence, de l'ordonnance à intervenir aux organismes bancaires auprès desquels la saisie a été mise en œuvre. S'il soutient que " les décisions litigieuses " sont illégales et qu'elles lui causent des préjudices et portent atteinte à sa sécurité, cette dernière ne peut être regardée comme une liberté fondamentale dont la sauvegarde est susceptible de donner lieu au prononcé de mesures sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En outre, s'il fait état de la situation financière précaire dans laquelle il se trouve, il résulte de l'instruction que le premier avis de saisie administrative à tiers détenteur lui a été notifié le 17 février 2022. Ainsi, il ne justifie d'aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit, en tout état de cause, être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie en sera adressée pour information au directeur général des finances publiques de la Haute-Vienne.
Fait à Limoges, le 18 octobre 2022
Le juge des référés,
P. GENSACLa République mande et ordonne
au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le
concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
S. CHATANDEAU
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