Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 18 février 2022, le 18 mars 2022 et le 25 avril 2022, l'association Bien Vivre à Replonges, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du conseil départemental de l'Ain sur sa demande de communication " du rapport du chiroptérologue que l'arrêté d'autorisation du pont de Fleurville prescrit avant de commencer la démolition de la maison pontière " et d'enjoindre au président du conseil départemental de lui communiquer le document sollicité ;
2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Ain de demander au chiroptérologue de rédiger le rapport fixant le plan d'intervention détaillé relatif aux travaux de démolition de la maison pontière.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 10 mars 2022 et le 7 avril 2022, le département de l'Ain conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que la requête est devenue sans objet, dès lors que le document sollicité a été communiqué à l'association Bien Vivre à Replonges le 10 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête de l'association Bien Vivre à Replonges, le président du conseil départemental de l'Ain a, le 10 mars 2022, communiqué à cette association le protocole d'intervention réalisé par un écologue pour la libération des emprises en vue de la reconstruction du pont de Fleurville, prescrit en page 27 de l'arrêté inter-préfectoral portant autorisation environnementale pour ladite reconstruction. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de la requérante tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du conseil départemental de l'Ain sur sa demande de communication " du rapport du chiroptérologue que l'arrêté d'autorisation du pont de Fleurville prescrit avant de commencer la démolition de la maison pontière " et à ce qu'il soit enjoint au président du conseil départemental de lui communiquer le document sollicité. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. D'autre part, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration ou à une personne privée chargée d'une mission de service public. Les conclusions de la requête de l'association Bien Vivre à Replonges tendant à ce qu'il soit enjoint au président du conseil départemental de l'Ain de demander au chiroptérologue de rédiger le rapport fixant le plan d'intervention détaillé relatif aux travaux de démolition de la maison pontière, n'entrent pas notamment dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Dès lors, elles sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2201471 tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du conseil départemental de l'Ain sur la demande de l'association Bien Vivre à Replonges de communication " du rapport du chiroptérologue que l'arrêté d'autorisation du pont de Fleurville prescrit avant de commencer la démolition de la maison pontière " et à ce qu'il soit enjoint au président du conseil départemental de lui communiquer le document sollicité.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2201471 est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Bien Vivre à Replonges et au département de l'Ain.
Fait à Lyon, le 31 août 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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