Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2022, M. B A, représenté par Me Clémang, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du préfet de la Côte-d'Or opposée à sa demande de regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or d'autoriser le regroupement familial sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 16 août 2022, le préfet de la Côte-d'Or conclut au
non-lieu à statuer.
Par un acte enregistré le 26 août 2022, M. A déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un acte enregistré le 26 août 2022, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. A du désistement de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Côte-d'Or.
Fait à Dijon, le 8 septembre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
Nicolas Delespierre
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,