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Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne

n° 2201475 · 12 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, le 12 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
Date12 août 2022
Numéro2201475
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par un envoi enregistré le 28 juin 2022, M. A B transmet au tribunal une décision du 7 juin 2022 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Marne a rejeté sa demande de dégrèvement de la taxe foncière au titre de l'année 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et des moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".

3. Par son envoi, M. B se borne à transmettre au tribunal une décision du 7 juin 2022 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Marne a rejeté sa demande de dégrèvement de la taxe foncière au titre de l'année 2021. L'intéressé ne formule, à l'appui de son recours, aucun moyen ni aucune conclusion. Dès lors, son recours est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejeté en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : Le recours de M. B est rejeté.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 12 août 2022.

Le président du tribunal

A. POUJADE