Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, M. et Mme C A demandent au tribunal d'annuler la décision du 23 juin 2022 par laquelle la commission départementale de médiation du droit au logement opposable des Landes a rejeté leur demande d'attribution d'un logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : " () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Et aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R.222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Par la présente requête, M. et Mme A demandent l'annulation de la décision du 23 juin 2022 par laquelle la commission départementale de médiation du droit au logement opposable des Landes a rejeté leur demande d'attribution d'un logement social de type T3 sur la Côte Atlantique. Il résulte de l'instruction que pour rejeter leur demande, la commission s'est fondée sur la circonstance que leur logement actuel était adapté et a estimé en conséquence que leur demande n'était pas prioritaire ni urgente. Les requérants, qui se bornent à faire valoir qu'un logement de type 3 serait plus adapté pour un couple et qu'ils attendent l'attribution d'un logement depuis plus de six ans, ne contestent pas utilement ce motif. Par un courrier recommandé du 12 juillet 2022, M. et Mme A ont été invités par le tribunal à régulariser leur requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli. Ce formulaire invitait notamment les requérants à préciser la décision attaquée, les motifs de leur demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments destinés à établir l'illégalité de la décision contestée, et de transmettre à celui-ci tout document utile au soutien de leur demande. Si M. et Mme A ont renvoyé ce formulaire, les requérants, qui ne contestent pas occuper actuellement un logement de type 4 au sein du parc social de Tarbes, se bornent à reprendre leurs précédents arguments, à faire valoir que l'état de santé de Mme A nécessite d'habiter dans une zone à l'air " iodé " et à produire un certificat médical du docteur B du 8 juillet 2022, selon lequel Mme A doit déménager pour " raisons de santé ". Il s'ensuit que les moyens invoqués sont inopérants, ou non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, et leur requête, qui est irrecevable, doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C A.
Fait à Pau, le 30 septembre 2022.
La présidente,
Signé : V. QUEMENER
La République mande et ordonne à la préfète des Landes, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,