Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2022, Mme A B, représentée par la Selas Cab Associés, demande au tribunal :
- d'annuler la décision du 4 février 2022 par laquelle la directrice du centre hospitalier de Pont-de-Vaux a refusé de la réintégrer dans ses fonctions ;
- d'enjoindre au centre hospitalier défendeur de régulariser sa situation financière dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge du centre hospitalier de Pont-de-Vaux la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2022, le centre hospitalier de Pont-de-Vaux, représenté par la Selarl Chanon Leleu associés, conclut à ce que le tribunal constate que la requête a perdu son objet.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 1er juillet 2022, Mme B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2201481 de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier de Pont-de-Vaux.
Fait à Lyon, le 6 juillet 2022.
Le président de la 8ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet de l'Ain en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,