Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2022, M. B A, représenté par Me Varenne, demande au tribunal d'homologuer le protocole transactionnel régularisé des 12 avril 2022 et 29 avril suivant conclu avec le ministre des armées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, le ministre des armées conclut à l'incompétence de la juridiction administrative pour procéder à l'homologation sollicitée.
Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 11 mai 2022, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre des armées.
Fait à Toulon, le 26 juillet 2022.
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier,