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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2201490 · 8 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 8 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date8 juillet 2022
Numéro2201490
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 février 2022, et un mémoire, enregistré le 22 mars 2022, la société PFH, représentée par Me Rosenfeld, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 3 décembre 2021 par laquelle le président de l'établissement public territorial Vallée Sud - Grand Paris a exercé le droit de préemption urbain sur un bien sis 11-13 rue Louveau à Châtillon ;

2°) de mettre à la charge de l'établissement public territorial Vallée Sud - Grand Paris le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 29 mars 2022, l'établissement public territorial Vallée Sud - Grand Paris, représenté par Me Cassin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société PFH une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2022, la société PFH, représentée par Me Rosenfeld, déclare se désister purement et simplement de sa requête.

La requête a été communiquée à la commune de Châtillon et à la SCI Foncière FT RP, qui n'ont pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2022, la société PFH, représentée par Me Rosenfeld, a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'établissement public territorial Vallée Sud-Grand Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société PFH.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'établissement public territorial Vallée Sud-Grand Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société PFH, à l'établissement public territorial Vallée Sud-Grand Paris, à la commune de Châtillon et à la société civile immobilière Foncière FT RP.

Fait à Cergy, le 8 juillet 2022.

La présidente de la 6ème chambre,

signé

V. Poupineau

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.