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Tribunal Administratif de Dijon

n° 2201495 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Dijon, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Dijon
Date30 juin 2022
Numéro2201495
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, M. A B saisit le Tribunal d'un litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales de la Nièvre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. M. B doit être regardé comme formant devant le tribunal une opposition à la contrainte émise à son encontre le 31 mai 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Nièvre pour le recouvrement de deux indus de prime d'activité d'un montant respectif de 268,14 euros et 1 452,90 euros.

3. D'une part, pour demander la décharge de l'obligation de payer, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, la quotité et l'exigibilité de la créance de la caisse d'allocations familiales.

4. D'autre part, M. B se borne à exposer que l'opposition à contrainte lui éviterait une obligation de payer le solde de sa dette restant à sa charge, à se prévaloir de sa situation professionnelle et s'engage à reprendre le remboursement de sa dette dès qu'il aura repris son activité d'auto entrepreneur. Dans ces conditions, la requête de M. B, qui ne conteste ni le principe, ni la quotité ou l'exigibilité de sa créance, ne comporte que l'énoncé de moyens manifestement inopérants. Il y a lieu, par suite, de prononcer le rejet de cette requête en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Dijon, le 30 juin 2022.

Le président de la 3ème chambre,

N. Delespierre

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier