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Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand

n° 2201497 · 27 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, le 27 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Clermont-Ferrand
Date27 juillet 2022
Numéro2201497
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022, M. et Mme C entendent contester la décision du 27 juin 2022 de la commission de discipline de l'établissement scolaire Sainte-Procule (03) portant exclusion définitive de leur fils, B C.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article R. 442-39 du code de l'éducation : " le chef d'établissement assume la responsabilité de l'établissement et de la vie scolaire ".

3. Si les établissements d'enseignement privé sous contrat d'association participent au service public de l'éducation, les actes pris notamment à l'égard des élèves par les responsables de ces établissements ou par les institutions propres à l'enseignement privé au sein desquelles ses établissements sont représentés, ne ressortissent à la juridiction administrative que pour autant qu'elles comportent l'exercice d'une prérogative de puissance publique.

4. M. et Mme C entendent contester la décision du 27 juin 2022 de la commission de discipline de l'établissement Sainte-Procule, ensemble scolaire sous contrat d'association, portant exclusion à titre définitif de leur fils B C. Il résulte de l'instruction que cette décision ne comporte pas par elle-même l'exercice d'une prérogative de puissance publique, mais constitue une décision relative à la vie scolaire, l'ordre et la discipline dans un établissement privé sous contrat qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. et Mme C comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C.

Fait à Clermont-Ferrand, le 27 juillet 2022.

Le Président,

Ph. GAZAGNES

La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2201497AA