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Tribunal Administratif de Montpellier

n° 2201499 · 4 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montpellier, le 4 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montpellier
Date4 août 2022
Numéro2201499
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 mars 2022, M. B A doit être regardé comme contestant une décision de refus de lui délivrer un titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".

3. Le greffe du tribunal a, par courrier en recommandé avec accusé de réception du 25 mars 2022, demandé à M. A de régulariser sa requête par l'envoi de la décision attaquée. Au terme du délai de quinze jours qui lui était imparti, le requérant n'a pas produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Dans ces conditions, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par application du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montpellier, le 4 août 2022.

Le président de la 4ème chambre,

E. Souteyrand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 4 août 202La greffière,

A. Farell