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Tribunal Administratif de Montpellier

n° 2201502 · 15 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montpellier, le 15 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montpellier
Date15 septembre 2022
Numéro2201502
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 mars 2022, M. A B forme opposition à la contrainte émise le 15 février 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 1 748,50 euros pour la période du 1er septembre 2018 au 30 septembre 2019.

Il soutient que :

- il n'est pas en mesure de rembourser l'indu d'allocation de logement sociale initialement mis à la charge de sa mère, décédée le 1er mai 2020, compte tenu de la précarité de sa situation ;

- l'administration n'a pas pris en compte un document ou une explication qu'il lui a donnée.

Par un courrier du 25 mars 2022, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, M. B a été invité à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".

2. L'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Par lettre adressée par le greffe le 25 mars 2022, dont il a été accusé réception le 30 mars suivant, M. B a été invité à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire invitait notamment le requérant à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir l'illégalité de la décision contestée.

4. Si M. B a retourné ce formulaire au tribunal, il se borne cependant à indiquer que l'administration n'a pas pris en compte un document ou une explication qu'il lui a donnée et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme mise à sa charge dès lors qu'il est bénéficiaire de minima sociaux et peine à trouver un emploi. Ainsi, d'une part, le requérant ne verse à l'appui de sa requête aucun élément permettant de remettre en cause le bien-fondé de l'indu mis à sa charge. D'autre part, la situation de précarité dont se prévaut M. B, au demeurant non établie, demeure sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de la contrainte émise à son encontre.

5. Il résulte de ce qui précède que l'opposition formée à cette contrainte doit être regardée comme ne comportant qu'un moyen manifestement non assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et un moyen inopérant. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault.

Fait à Montpellier, le 15 septembre 2022.

La présidente de la 1ère Chambre,

L. Rigaud

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 15 septembre 2022.

La greffière,

A. Junon