justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif d'Amiens

n° 2201505 · 25 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif d'Amiens, le 25 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif d'Amiens
Date25 août 2022
Numéro2201505
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 avril 2022 et le 26 juillet 2022, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Aisne a rejeté son recours préalable contre la décision du 14 janvier 2022 refusant de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, le président du conseil départemental de l'Aisne conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête.

Il soutient qu'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " a été attribuée à M. B.

Par un mémoire, enregistré le 26 juillet 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ".

2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au département de l'Aisne.

Fait à Amiens, le 25 août 2022.

La présidente,

Signé

M. A

La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.