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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2201507 · 9 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 9 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date9 septembre 2022
Numéro2201507
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête n° 2201505, enregistrée le 3 février 2022, M. D B, représenté par Me Cujas, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 4 octobre 2021 des autorités consulaires françaises à Tunis refusant de lui délivrer un visa de court séjour ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

II. Par une requête n° 2201507, enregistrée le 3 février 2022, Mme A C, représentée par Me Cujas, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 4 octobre 2021 des autorités consulaires françaises à Tunis refusant de lui délivrer un visa de court séjour ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur la jonction :

2. Les requêtes n° 2201505 et 2201507 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

3. Il ressort des pièces des dossiers que postérieurement à l'introduction des requêtes, les autorités consulaires françaises à Tunis ont délivré le 27 juin 2022 les visas sollicités aux requérants. Dans ces conditions, les conclusions de M. B et Mme C aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et Mme C et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes n°s 2201505 et 2201507 de M. B et de Mme C aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à M. B et à Mme C la somme globale de 1 000 (mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 9 septembre 202La présidente,

M.-P. ALLIO ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°s 2201505, 2201507