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Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne

n° 2201509 · 16 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, le 16 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
Date16 août 2022
Numéro2201509
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, Mme C B demande au tribunal d'obliger la commission de recours amiable de l'union départementale des associations familiales des Ardennes de formuler des réponses à Mme A en vue d'acter sa décision de choisir de renoncer ou non à la succession du bien immobilier de sa mère.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Par la présente requête, Mme C B demande au tribunal d'obliger la commission de recours amiable de l'union départementale des associations familiales des Ardennes à formuler des réponses à Mme A en vue d'acter sa décision de choisir de renoncer ou non à la succession du bien immobilier de sa mère. Toutefois, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des litiges relatifs aux successions qui relèvent de la compétence exclusive des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, la présente requête doit être rejetée en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 16 août 202Le président du tribunal,

A. POUJADE