Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2022, M. A C et Mme B C déclarent déposer plainte contre le garage MCE situé à Echallat qui n'a pas immatriculé à leur nom le véhicule acheté le 18 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. () ".
3. Il résulte des dispositions précitées de l'article 40 du code de procédure pénale, qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître d'éventuelles poursuites pénales. Ainsi, à défaut de conclusion mettant en cause la légalité d'une décision administrative, la requête de M. et Mme C ne peut qu'être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme B C.
Fait à Poitiers, le 25 août 2022.
La présidente,
Signé
S. BRUSTON
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
N°2201513