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Tribunal Administratif de Dijon

n° 2201516 · 5 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Dijon, le 5 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Dijon
Date5 juillet 2022
Numéro2201516
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 juin 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder le dégrèvement d'une facture d'eau émise le 8 octobre 2021 par la commune de Lichères-sur-Yonne.

Elle soutient qu'ayant été victime d'un dysfonctionnement de la vanne d'arrêt général de son domicile, elle peut prétendre au dégrèvement prévu par les dispositions de l'article

L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". Il résulte de ces dispositions que le service public d'eau et d'assainissement constitue un service public industriel et commercial. Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires.

3. Mme A conteste une facture d'eau émise le 8 octobre 2021 par la commune de Lichères-sur-Yonne. Toutefois, ce litige, qui met en cause des rapports de droit privé entre le service public d'eau et un de ses usagers, relève de la compétence des juridictions judiciaires. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Dijon le 5 juillet 2022.

Le président,

P. Nicolet

La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière