Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, Mme B A fait appel à l'indulgence du tribunal, à la suite de l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel la préfète de l'Allier a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".
2. S'il appartient au juge administratif de vérifier la légalité de la décision en date du 4 juillet 2022 par laquelle la préfète de l'Allier a suspendu pour cinq mois la validité du permis de conduire de Mme A, il n'a pas le pouvoir de réduire la validité de cette suspension ou de prononcer un aménagement de ladite suspension. L'argumentation à caractère purement gracieux, relative à son activité professionnelle et aux visites de son époux placé en institution, présentée par la requérante, qui ne conteste pas les motifs qui ont entraîné la suspension de son permis de conduire, est, par suite, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors, la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 6 octobre 2022.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.JC