Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2022, Mme B A saisit le tribunal d'un litige relatif à un trop-perçu d'aide exceptionnelle de solidarité versé par la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique au titre du mois de mai 2020 pour un montant de 200 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". L'article R. 421-1 du même code dispose : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".
3. Mme A a saisi le tribunal du présent litige en se bornant à produire son recours administratif préalable du 4 décembre 2021 adressé à la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique, sans assortir cette pièce d'une quelconque demande ou argumentation susceptible d'être examinée par le tribunal. Cette simple transmission, dépourvue de toute conclusion et de tout moyen, ne saurait être regardée comme constituant une requête. A la date d'expiration du délai de recours contentieux qui avait commencé à courir au plus tard à compter du 4 février 2022, date à laquelle a été enregistrée sa requête, la requérante n'a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens et de conclusions. Par suite, sa requête n'est plus susceptible d'être régularisée et ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 22 août 2022.
Le président,
Y. LIVENAIS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,