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Tribunal Administratif de Dijon

n° 2201530 · 30 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Dijon, le 30 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Dijon
Date30 août 2022
Numéro2201530
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, Mme A B soumet au tribunal un litige relatif au retrait de la prime de transition écologique dite " MaPrimeRenov " l'opposant à l'Agence nationale de l'habitat.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 14 juin 2022, la requérante a été invitée à régulariser sa requête par la production de la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier postal dont elle a accusé réception le 16 juin 2022, Mme B n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, la décision attaquée prévue à l'article R. 412-1 précité. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Dijon, le 30 août 2022.

Le président de la 3ème chambre

N. Delespierre

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,