Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2022, M. et Mme E et B D, représentés par Me Marie, avocat, demandent au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Villieu-Loyes-Mollon a, au nom de la commune, délivré un permis de construire à M. et Mme F et A C et la décision du 13 janvier 2022 par laquelle le maire a rejeté leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villieu-Loyes-Mollon une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2022, la commune de Villieu-Loyes-Mollon, représentée par la SELARL Urban Conseil, avocat, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir que la requête est devenue sans objet, dès lors que, par arrêté du 11 avril 2022, le maire de la commune a retiré le permis de construire délivré le 23 septembre 2021 à M. et Mme C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. D'une part, il est constant que, postérieurement à l'introduction de la requête de M. et Mme D, le maire de la commune de Villieu-Loyes-Mollon a, par arrêté du 11 avril 2022 devenu définitif, retiré le permis de construire délivré le 23 septembre 2021 à M. et Mme C. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de la requête n° 2101530 tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ce permis de construire. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête n° 2101530.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2101530 est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme E et B D, à la commune de Villieu-Loyes-Mollon et à M. et Mme F et A C.
Fait à Lyon, le 31 août 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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