Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2022, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), représenté par Me Tsouderos, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 144 500 euros correspondant aux indemnités servies à Mme A B ;
2°) de dire et juger que cette somme produira intérêt au taux légal à compter du 6 octobre 2021, avec capitalisation annuelle ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2022, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()".
2. Par un mémoire enregistré le 3 juin 2022, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au recteur de l'académie de Nantes.
Fait à Nantes, le 27 septembre 2022.
Le président,
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,