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Tribunal Administratif de Dijon

n° 2201535 · 6 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Dijon, le 6 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Dijon
Date6 octobre 2022
Numéro2201535
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022, M. B A, représenté par

Me Audard, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a rejeté implicitement sa demande de délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler ;

2°) de faire injonction au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 juillet et 29 septembre 2022, le préfet de Saône-et-Loire conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. M. A, ressortissant algérien né en 1986, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé implicitement de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

3. Il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en application de l'article 20 de la loi du 11 juillet 1990 visée ci-dessus.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

4. Il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture de Saône-et-Loire ont délivré le 21 septembre 2022 au requérant un titre de séjour valable jusqu'au 20 septembre 2023 en qualité de conjoint de français. Cette décision prise en cours d'instance a nécessairement abrogé la décision contestée, qui n'est donc plus susceptible de recevoir application. Les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A ont ainsi perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Audard et au préfet de Saône-et-Loire.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle.

Fait à Dijon, le 6 octobre 2022.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,