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Tribunal Administratif de Lyon

n° 2201538 · 6 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 6 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date6 septembre 2022
Numéro2201538
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 février 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal la décharge, en droit et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2020 et l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande de remise gracieuse formulée le 23 janvier 2022.

Par un mémoire en défense enregistré le 02 juin 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au non-lieu à statuer à hauteur de la somme de 1 820 euros compte tenu du dégrèvement prononcé ce jour et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Par un courrier du 7 juin 2022, M. A a été invité par le tribunal, compte tenu de l'état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et il lui a été indiqué qu'à défaut de réception de cette confirmation il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. Par un courrier du 7 juin 2022, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête. Ce courrier régulièrement envoyé et présenté le 8 juin à l'adresse indiquée par le requérant, a été retourné au tribunal le 25 juin 2022 avec la mention " pli avisé non réclamé " et doit, dès lors, être regardé comme notifié à la date de sa présentation. Par suite, M. A, qui n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions, est réputé s'être désisté purement et simplement de sa requête et il y a lieu de lui en donner acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2201538 présentée par M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.

Fait à Lyon, le 6 septembre 2022.

Le président de la 6ème chambre,

Juan Segado

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,