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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2201539 · 11 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 11 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date11 août 2022
Numéro2201539
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 février 2022, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler les délibérations adoptées par le conseil municipal de la commune du Plessis-Robinson (Hauts-de-Seine) les 25 novembre 2021, 17 décembre 2021 et 24 janvier 2022 ;

2°) de mettre à la charge de la commune du Plessis-Robinson la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, la commune du Plessis-Robinson, représentée par Me Marceau, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que la requête est irrecevable, faute d'être dirigée contre des délibérations clairement identifiées faisant grief à Mme A et assortie en tout état de cause de moyens opérants.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. En premier lieu, par la présente requête, Mme A se borne à demander au tribunal d'annuler les délibérations adoptées par les conseils municipaux de la commune du Plessis-Robinson (Hauts-de-Seine) les 25 novembre 2021, 17 décembre 2021 et 24 janvier 2022, sans distinguer parmi celles-ci celles qui lui feraient éventuellement grief. Si en revanche, Mme A conteste le refus du maire d'user de ses pouvoirs de police pour imposer le port du masque à toutes les personnes présentes lors des conseils municipaux en cause, ce qui aurait subséquemment porté atteinte à son droit à la protection sanitaire et à ses droits d'élue, elle n'attaque à ce titre aucune décision explicite ou implicite clairement identifiée. Dans ces conditions, faute d'être plus précisément dirigée, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et insusceptible de régularisation. Par suite, il y a lieu de la rejeter sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du même code.

3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune du Plessis-Robinson présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune du Plessis-Robinson présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune du Plessis-Robinson.

Fait à Cergy, le 11 août 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

signé

C. Oriol

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.