Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, M. A B, représenté par l'AARPI Ad'Vocare, Me Bourg, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 15 novembre 2021 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de résident d'une durée de 10 ans, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de statuer à nouveau, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et dans l'attente de luidélivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures ;
3°) d'assortir l'injonction, en application de l'article L.911-3 du code de justice administrative, d'une astreinte provisoire, dont il plaira à la juridiction de céans de fixer le montant ainsi que la date d'effet ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros sur les fondements des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire, enregistré le 29 août 2022, M. B déclare se désister de ses conclusions principales en annulation, injonction et astreinte de sa requête, mais maintient sa demande au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de loi du 10 juillet 1991.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 28 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".
2. Le désistement des conclusions principales de la requête de M. B est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions principales en annulation, injonction et astreinte de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions de M. B présentées sur fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 7 octobre 2022.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
mb