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Tribunal Administratif de Caen

n° 2201540 · 22 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Caen, le 22 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Caen
Date22 août 2022
Numéro2201540
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée au greffe le 27 juin 2022, M. A B demande au tribunal administratif d'annuler la décision du 17 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a opposé un refus à sa demande de remise gracieuse portant sur une dette d'allocation compensatrice du handicap.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles: " Les décisions relatives à l'attribution de la prestation [de compensation du handicap remplaçant l'ex allocation compensatrice pour tierce personne] par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. / Cette organisation règle les différends auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux, ainsi que le recouvrement mentionné au 5° de l'article L. 213-1 ".

3. En vertu des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, les litiges relatifs à l'attribution de l'allocation de compensation du handicap relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Ainsi, la requête de M. A B, qui est dirigée contre une décision portant refus de remise gracieuse sur une dette d'allocation compensatrice, ne peut qu'être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de M. B par ordonnance, sans instruction contradictoire ni audience publique, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

4. La présente décision n'interdit pas à M. B de faire recours, s'il s'y croit fondé, auprès du Pôle social du tribunal judiciaire d'Alençon.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département de l'Orne.

Fait à Caen, le 22 août 2022.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

X. MONDESERT

La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

A GODEY