Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2022 Mme A B épouse C, représentée par Me Jean-Louis Gautier, demande au tribunal l'annulation de la décision de refus implicite du préfet de la Loire-Atlantique rejetant sa demande tendant au retrait d'une décision de refus d'échange de permis de conduire étranger.
Par un mémoire en défense en date du 9 septembre 2022 le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.
Par un acte, enregistré le 16 septembre 2022, Mme B épouse C demande au tribunal " de bien vouloir prononcer un non-lieu à statuer dans cette instance " et doit être regardée comme se désistant de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".
2. Par un acte, enregistré le 16 septembre 2022, Mme B épouse C a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2201544 de Mme B épouse C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B épouse C et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nîmes, le 26 septembre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
P. Peretti
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.
N°2201544