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Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne

n° 2201547 · 8 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, le 8 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
Date8 septembre 2022
Numéro2201547
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par sa requête enregistrée le 6 juillet 2022, la société civile immobilière Melope conteste l'arrêté du maire d'Epernay n° PC 51230 21 L0045 du 30 mai 2022 portant délivrance d'un permis de construire.

Elle soutient que :

- l'arrêté ne respecte pas les servitudes de vue ;

- il engendre une perte d'intimité et d'ensoleillement pour le jardin entre les deux bâtiments, les deux façades donnant sur celui-ci et les terrasses des logements en rez-de- chaussée ;

- il engendre une perte de valeur du bien immobilier ;

- il engendre d'importantes nuisances.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (). ".

2. Par la présente requête, la SCI Melope conteste l'arrêté du maire d'Epernay n° PC 51230 21 L0045 du 30 mai 2022 portant délivrance d'un permis de construire. Toutefois, en se bornant à soutenir que cet arrêté ne respecte pas les servitudes de vue, qu'il engendre une perte d'intimité, d'ensoleillement, de valeur du bien immobilier et d'importantes nuisances, la société requérante ne conteste pas utilement le permis contesté, délivré sous réserve des droits des tiers.

3. Dès lors, la présence requête, qui n'est constituée que de moyens inopérants, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de la SCI Melope est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Melope.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 8 septembre 2022.

Le président du tribunal

Signé

A. POUJADE