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Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand

n° 2201550 · 7 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, le 7 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Clermont-Ferrand
Date7 octobre 2022
Numéro2201550
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Juillard demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision 48 SI du 25 février 2019 du ministre de l'intérieur invalidant son permis de conduire ;

2°) d'enjoindre à l'administration de corriger toutes mentions erronées ou inexactes portées à son relevé d'information intégral ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer et au rejet de sa condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () :3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a supprimé la décision 48SI du 25 février 2019, Mme B bénéficie donc d'une reconstitution totale de ses points sur son permis de conduire. Il résulte de ce qui précède que la situation de Mme B a été régularisée. Sa requête est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et injonction de la requête de Mme B.

Article 2 : Les conclusions de Mme B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Clermont-Ferrand, le 7 octobre 2022.

La présidente,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

pc