Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2022, M. B A, représenté par Me Le Roy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 août 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de 30 jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 4 août 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 12 août 2022, M. A conclut au non-lieu à statuer et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par un arrêté, qui est définitif, du 1er août 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a retiré l'arrêté attaqué du 27 août 2022 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, arrêté attaqué qui n'a pas été exécuté. En outre, ce préfet a délivré à l'intéressé le 1er août 2022 un récépissé de demande de carte de séjour, valant autorisation provisoire de séjour et autorisant son titulaire à travailler, valable jusqu'au 31 janvier 2023. Il en résulte que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sont, désormais, sans objet.
3. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique en mettant à la charge de l'Etat le versement à Me Le Roy de la somme de 1 000 euros à ce titre.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A.
Article 2 : L'Etat versera à Me Le Roy la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Le Roy.
Fait à Nantes, le 3 octobre 2022.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,