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Tribunal Administratif de Poitiers

n° 2201566 · 3 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Poitiers, le 3 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Poitiers
Date3 septembre 2022
Numéro2201566
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales de la Charente du 4 mai 2022 n'accordant qu'une remise partielle de dette de prime d'activité et laissant à sa charge la somme de 360,94 euros.

Par une lettre du 11 juillet 2022, le greffier en chef du tribunal demande au requérant de régulariser sa requête sous 15 jours en l'assortissant de moyens, pour qu'elle corresponde aux exigences de l'article R.411-1 du code de justice administrative

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ().

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "

3. La requête présentée par M. A tendant à l'annulation de cette décision ne comporte l'exposé d'aucun moyen et n'a été suivie, dans le délai du recours contentieux, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, malgré la demande en ce sens du tribunal du 11 juillet 2022 restée sans réponse de M. A. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Poitiers, 3 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

Signé

D. LEMOINE

La République mande et ordonne à la préfète de la Charente, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef par intérim,

Signé

G. FAVARD