Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2022, Mme A B soumet au tribunal un litige relatif à une décision du 8 septembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Doubs lui a infligé une pénalité de 800 euros sur le fondement de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. En vertu de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, le directeur de la caisse d'allocations familiales ou, le cas échéant, de la caisse de mutualité sociale agricole peut prononcer à l'égard de l'un de ses allocataires une pénalité en cas de fausse déclaration ou d'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement d'indu de prime d'activité. La personne concernée peut former auprès du directeur de cet organisme un recours préalable obligatoire contre cette décision. Après avoir recueilli l'avis d'une commission, qui apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés et qui, si elle l'estime établie, propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant, le directeur statue définitivement sur le principe et le montant de cette pénalité par une mesure motivée qui peut être contestée par l'intéressé devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.
3. Dès lors, le litige relatif à la décision du 8 septembre 2022 par laquelle le directeur de la CAF du Doubs a infligé à Mme B une pénalité de 800 euros sur le fondement de l'article L. 114-17 du code la sécurité sociale ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit, dès lors, être rejeté sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Une copie de cette ordonnance sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Doubs.
Fait à Besançon le 26 septembre 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2201573