justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Nîmes

n° 2201579 · 26 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nîmes, le 26 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Nîmes
Date26 juillet 2022
Numéro2201579
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 mai 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune du Pontet a refusé de supprimer les 4 places de stationnement situées devant le mur de sa propriété.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. Mme A demande l'annulation de la décision du maire du Pontet de ne pas supprimer des places de stationnement le long de sa propriété. En se bornant à indiquer la gêne qui lui est occasionnée et que les habitants de " la rue ont leur propre place dans leur propriété " et que des places de parking sont disponibles à 10 mètres, la requête de Mme A ne peut être regardée comme comportant l'énoncé de moyens à l'encontre de la décision qu'elle entend contester et n'a été suivie dans le délai du recours contentieux, expirant au plus tard le 24 juillet 2022, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et à la Commune du Pontet.

Fait à Nîmes, le 26 juillet 2022.

Le président de la 3ème chambre,

P. PERETTI

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.