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Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand

n° 2201582 · 22 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, le 22 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Clermont-Ferrand
Date22 septembre 2022
Numéro2201582
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Petit, demande au tribunal d'annuler une décision de décembre 2021, non jointe, de Pôle emploi portant radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de 4 mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Par une lettre du 21 juillet 2022, le tribunal a invité M. B à régulariser, dans un délai de 15 jours, sa requête en produisant une pièce justifiant qu'une médiation préalable a été effectuée.

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI siècle ;

- le décret 2018-101 du 16 février 2018 ;

- l'arrêté du 6 mars 2018 relatif à l'expérimentation d'une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges sociaux ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article 2.-1 du décret n° 2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d'une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux : " I. - A titre expérimental, dans un nombre limité de circonscriptions départementales choisies en raison de la diversité des situations qu'elles présentent, comprises dans quatre régions au plus et dont la liste est fixée par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres intéressés après avoir obtenu l'accord des autorités territorialement compétentes, sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une médiation, les recours contentieux formés contre : () 5o Les décisions de radiation de la liste des demandeurs d'emploi, prévues aux articles L. 5412-1 et L. 5412-2 du code du travail, prises par le directeur régional de Pôle emploi sur le recours préalable prévu à l'article R. 5412-8 du même code () II. - La médiation préalable obligatoire est assurée : () 2° Pour les décisions prévues aux 4° et 5° du I, par le médiateur régional de Pôle emploi territorialement compétent. ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 6 mars relatif à l'expérimentation d'une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges sociaux : " Les circonscriptions départementales dans lesquelles les recours devant le tribunal administratif doivent, en application des 4° à 5° du I de l'article 2 du décret du 16 février 2018 susvisé, être précédés d'une médiation sont les suivantes: - () les circonscriptions départementales de la région Auvergne - Rhône-Alpes : Ain, Allier, Ardèche, Cantal, Drôme, Isère, Loire, Haute-Loire, Puy-de-Dôme, Rhône, Savoie, Haute-Savoie ; () ".

3. Aux terme de l'article R. 414-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat, (), la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

4.Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la requête introduite par M. B le 15 juillet 2022, devant être regardée comme tendant à l'annulation d'une décision de décembre 2021 le radiant de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de 4 mois, devait être précédée d'une médiation préalable obligatoire assurée par le médiateur régional de Pôle emploi Auvergne Rhône Alpes. Il ne résulte toutefois d'aucune pièce du dossier que M. B aurait saisi le médiateur compétent avant de présenter sa requête. M. B a été invité, par un courrier du 21 juillet 2022 à justifier, dans un délai de 15 jours, de ce que la procédure de médiation préalable obligatoire a bien été engagée. En dépit de cette demande qui a été adressée à son avocate, Me Petit, via l'application Télérecours, Me Petit n'a pas consulté cette application, elle est réputée en avoir eu connaissance deux jours ouvrés après cette date, conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, M. B n'a pas justifié d'une médiation préalable. Dès lors, sa requête est irrecevable et doit être rejetée. Le dossier doit être transmis au médiateur de Pôle emploi de la région Auvergne Rhône Alpes.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le dossier de M. B est transmis au médiateur de Pôle emploi de la région Auvergne Rhône Alpes.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au médiateur de Pôle emploi de la région Auvergne Rhône Alpes.

Fait à Clermont-Ferrand, le 22 septembre 2022.

La présidente,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

pm