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Tribunal Administratif de Nancy

n° 2201587 · 1 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nancy, le 1 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nancy
Date1 août 2022
Numéro2201587
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2022, la commune de Saint-Max demande au juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner une expertise ayant pour objet de décrire l'état de l'immeuble situé sur la parcelle cadastrée section AH N° 196 au 28 rue de la Haie le Comte à Saint Max (54130) et de déterminer les travaux nécessaires pour prévenir les atteintes à la sécurité publique et tout danger imminent.

Par une lettre en date du 22 juillet 2022, la commune de Saint-Max a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Par un mémoire, enregistré le 29 juillet 2022, par lequel la commune de Saint-Max déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Le désistement de la commune de Saint Max est pur et simple ; Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Saint-Max.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Max.

Fait à Nancy, le 1er août 2022.

La magistrate désignée,

J. Kohler

La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.