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Tribunal Administratif de Toulon

n° 2201591 · 29 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Toulon, le 29 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Toulon
Date29 septembre 2022
Numéro2201591
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 juin 2022 M. B A demande au Tribunal d'annuler la décision en date du 5 mai 2022 par laquelle la commission de médiation DALO du Var a rejeté sa demande présentée sur le fondement des articles L. 300-1 et L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

Il soutient :

- que les charges mensuelles de son logement sont trop élevées ;

- qu'il est retraité avec de bas revenus.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". Le requérant - qui soulève deux moyens inopérants - ne conteste pas la légalité des motifs de la décision attaquée. Dès lors la requête entre dans le champ d'application de ces dispositions. Par suite elle doit être rejetée sur leur fondement.

ORDONNE

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Toulon le 29 septembre 2022.

Le président de la 1ère chambre

Signé :

J-M. PRIVAT

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière.