Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire ampliatif et un mémoire en réplique, enregistrés le 25 février 2022, le 10 mars 2022 et le 5 avril 2022, Mme A, représentée par Me Le Gloan, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 22 novembre 2021 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; subsidiairement d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 24 mai 2022, Mme A, représentée par Me Le Gloan, déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements. ()".
2. Par un mémoire enregistré le 24 mai 2022, Mme A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 6 juillet 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.