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Tribunal Administratif de Poitiers

n° 2201594 · 15 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Poitiers, le 15 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Poitiers
Date15 juillet 2022
Numéro2201594
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 juin 2022, M. A B s'oppose à la contrainte signifiée le 20 juin 2022 par la caisse d'allocations familiales de la Charente pour le recouvrement d'indus d'allocation de logement familiale et de prestations familiales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'organisation judiciaire, notamment ses articles L. 211-16 et D. 211-10-3 ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015, modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;

- le code de justice administrative, notamment ses articles R. 222-1, R. 222-13 et R. 222-16.

Considérant ce qui suit :

1. Selon l'article 32 du décret du 27 février 2015, lorsqu'un tribunal administratif est saisi d'un contentieux relatif à l'aide sociale pour lequel il estime qu'il n'est pas compétent, il transmet le dossier de la procédure au tribunal judiciaire compétent.

2. En vertu des articles L. 142-8 et L.511-1 du code de la sécurité sociale, les décisions relatives aux prestations familiales peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire.

3. Dans sa requête, M. A B s'oppose à la contrainte signifiée le 20 juin 2022 par la caisse d'allocations familiales de la Charente pour le recouvrement d'indus d'allocation de logement familiale et de prestations familiales. En vertu des dispositions précitées, la requête de M. B ne relève pas de la compétence du tribunal administratif mais de celle du tribunal judiciaire pour ce qui concerne les prestations familiales. Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre une copie du dossier de la requête de M. B au tribunal judiciaire d'Angoulême afin que soit examinée la demande relative aux prestations familiales.

ORDONNE :

Article 1er : Une copie du dossier de la requête de M. B est transmise au tribunal judiciaire de d'Angoulême.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal judiciaire d'Angoulême.

Fait à Poitiers, le 15 juillet 2022.

Le président,

Signé

D. LEMOINE

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

G. FAVARD

N ° 2201594