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Tribunal Administratif de Marseille

n° 2201595 · 21 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 21 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date21 juillet 2022
Numéro2201595
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 février 2022, et un mémoire enregistré le 15 mars 2022 présenté à l'aide du formulaire prévu par les dispositions de l'article R. 772-7 du code de justice administrative, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 27 décembre 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et maintenu la décision du 30 juin 2021, par laquelle elle a prononcé la suspension de ses droits au versement du revenu de solidarité active à hauteur de 80 % pendant trois mois.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, le département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 27 juin 2022, le département a décidé d'annuler la sanction du 30 juin 2021 et de procéder au remboursement des sommes non versées en application de celle-ci. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

ORDONNE:

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, au département des Bouches-du-Rhône et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 21 juillet 2022.

La présidente de la 7eme chambre,

Signé

A. Menasseyre

La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,

N°2201595