Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2022, M. B A représenté par Me Pierson, a demandé au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 juillet 2021 et la décision implicite de rejet du 21 novembre 2021 par lesquelles la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;
2°) d'enjoindre à la commission de médiation de faire une proposition de logement adaptée ;
3°) de mettre à la charge de l'État à payer lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-il est hébergé chez un particulier dans un logement suroccupé ;
-il est menacé d'expulsion sans relogement ;
-il est en situation de handicap.
Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire, enregistrés le 16 août 2021, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que le recours contentieux de M. A est sans objet au regard de la décision favorable de la commission de médiation de Paris en date du 4 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Il résulte de l'instruction que le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, produit la décision du 4 novembre 2021 prise à la suite du recours gracieux de M. A du 21 septembre 2021, par laquelle la commission de médiation de Paris a reconnu sa demande de logement social comme prioritaire et urgente. La requête de M. A enregistrée le 21 janvier 2022 est entachée d'irrecevabilité et doit par suite être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 18 août 2022.
La présidente de la 4ème section,
M.-P. VIARD
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2201596/4-1