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Tribunal Administratif de Nîmes

n° 2201597 · 26 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nîmes, le 26 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Nîmes
Date26 septembre 2022
Numéro2201597
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée 13 mai 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard a rejeté son recours préalable contestant le bien-fondé d'une dette de prestations familiales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; ().

2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Les tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : / 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; / 2°) les allocations familiales ; / 3°) le complément familial ; / 4°) l'allocation de logement ; / 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; / 6°) l'allocation de soutien familial ; / 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; / 8°) (Abrogé) ; / 9°) l'allocation journalière de présence parentale. ". Les litiges relatifs aux prestations familiales dont relèvent celles classifiées sous l'appellation INZ001, sont au nombre des litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale comme relevant du contentieux général de la sécurité sociale. Ce contentieux ressort, depuis le 1er janvier 2019, de la compétence du tribunal judiciaire en vertu de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.

3. Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient pas au juge administratif de connaître du présent litige dès lors qu'il concerne des prestations familiales. Par suite, la requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2201597 est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nîmes, le 26 septembre 2022.

Le président,

J. ANTOLINI

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.