Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022, M. A B demande au tribunal de " trouver une solution " au litige l'opposant à son employeur et relatif au refus de lui communiquer une attestation employeur destinée à Pôle Emploi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Par sa requête, M. B soumet au tribunal un litige l'opposant à son employeur, la société Transdev BFC, et relatif au refus opposé par ce dernier de lui communiquer, en dépit de ses sollicitations, une " attestation employeur " destinée à Pôle Emploi. Ce litige concerne les relations entre un salarié et la société qui l'emploie, personne morale de droit privé, et ne relève manifestement pas de la compétence du juge administratif.
3. Par suite, les conclusions présentées par M. B doivent être rejetées, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Dijon le 30 juin 2022.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière