Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, M. B A informe le tribunal de l'existence de deux bâtiments qui auraient été irrégulièrement édifiés à Secqueville-en-Bessin et demande leur destruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. En l'espèce, M. B A informe le tribunal de l'existence de deux bâtiments qui auraient été irrégulièrement édifiés à Secqueville-en-Bessin et demande leur destruction pour une remise aux normes du plan local d'urbanisme avec une intervention rapide et efficace du tribunal contre les contrevenants. M. A a également transmis au tribunal une copie, d'une part, de l'arrêté interruptif de travaux pris par le maire de la commune nouvelle de Rots le 7 juillet 2022 et mettant en demeure les contrevenants de cesser immédiatement les travaux entrepris et, d'autre part, une copie du courrier qu'il a lui-même adressé, le 22 juillet 2022, à la Procureure de la République.
3. Toutefois, il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître de conclusions tendant à ce que soit ordonnée la démolition d'un immeuble édifié sans permis de construire ou en méconnaissance de celui-ci. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados et à la commune nouvelle de Rots.
Fait à Caen, le 30 septembre 2022.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. GODEY