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Tribunal Administratif de Toulon

n° 2201621 · 4 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Toulon, le 4 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Toulon
Date4 octobre 2022
Numéro2201621
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juin 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la délibération n°31/2022 du 14 avril 2022 du conseil municipal de la commune de Pignans portant approbation et vote du budget primitif 2022 de la commune.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ().

3. Il ressort des pièces du dossier que M. Aiguesparses, conseiller municipal, a participé à la séance du conseil municipal de la commune de Pignans du 14 avril 2022 au cours de laquelle a été adoptée la délibération n°31/2022 dont il demande l'annulation. Il s'ensuit qu'il est réputé avoir eu connaissance de ladite délibération à compter de cette date. La présente requête a été enregistrée le 19 juin 2022, soit au-delà du délai de recours contentieux de deux mois dont disposait

M. B. Par suite, il y a lieu de la rejeter comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée pour information à la commune de Pignans.

Fait à Toulon, le 4 octobre 2022.

Le président, Signé

JF. SAUTON

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme, Le greffier en chef,

Le greffier