justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Pau

n° 2201623 · 29 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Pau, le 29 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Pau
Date29 septembre 2022
Numéro2201623
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, M. D C et Mme B A, représentés par Me Garcia, avocat, demande au tribunal :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 30 juin 2022 par laquelle le sous-préfet de Dax a accordé le concours de la force publique pour l'expulsion du logement de M. C à compter du 11 juillet 2022 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".

2. Par décision du 30 juin 2022, le sous-préfet de Dax a accordé le concours de la force publique pour l'expulsion du logement de M. C à compter du 11 juillet 2022. Ce dernier et Mme A demandent la suspension de l'exécution de cette décision.

Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 30 juin 2022 :

3. Il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de suspendre l'exécution d'une décision. Par suite, les présentes conclusions, qui sont manifestement irrecevables, doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

Sur les frais liés à l'instance :

4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

5. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. C et Mme A doivent dès lors être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C et de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et à Mme B A.

Fait à Pau, le 29 septembre 202Le président de la 2ème chambre,

Signé : F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition :

La greffière,