Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2022, Mme B, représentée par Me Bourg, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 8 décembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires au Cameroun du 16 septembre 2021 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de lui délivrer ce visa de long séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de 30 jours sous à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 20 juillet 2022, Mme B déclare se désister purement et simplement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintenir le surplus de ses conclusions.
Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Par un mémoire enregistré le 20 juillet 2022, Mme B a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros, sous réserve que Me Bourg, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Me Bourg une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Bourg et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 9 septembre 2022.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,