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Tribunal Administratif de Toulouse

n° 2201635 · 6 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Toulouse, le 6 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Toulouse
Date6 juillet 2022
Numéro2201635
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 mars 2022, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du maire de Toulouse portant permis de construire n° PC 03155521C0795 qui aurait été délivré à la société Saint George Promotion le 26 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".

3. Par la présente requête, le requérant, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté portant permis de construire n° PC 03155521C0795 du 26 janvier 2022, se borne à se référer à des éléments relatifs à une perte d'ensoleillement et au bruit qu'il subirait en cas de réalisation de la construction autorisée par le permis de construire attaqué. Ces éléments ne sont qu'en relation avec l'appréciation de son intérêt pour agir et ne constituent pas des moyens se rapportant aux règles d'urbanisme.

Ainsi, faute de présenter en droit de véritables moyens d'annulation, la requête de M. A ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, et n'est plus susceptible d'être régularisée, le délai du recours contentieux étant expiré. Par suite, la requête présentée par M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Toulouse, le 6 juillet 202Le président de la 6ème chambre,

P. BENTOLILA

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,

N°2201635