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Tribunal Administratif de Toulon

n° 2201636 · 16 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Toulon, le 16 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Toulon
Date16 août 2022
Numéro2201636
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance en date du 20 juin 2022, la présidente du tribunal administratif de Nice a transmis au tribunal administratif de Toulon, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête, enregistrée sous le n° 2202003 au greffe du tribunal administratif de Nice le 22 avril 2022, présentée par M. B A ;

Par cette requête, enregistrée sous le n° 2201636 au greffe du tribunal administratif de Toulon, et un mémoire enregistré le 9 juin 2022, M. A demande au tribunal de condamner l'Etat (recteur de l'académie de Nice) à lui verser une somme de 82 925.95 euros au titre des préjudices qu'il a subis.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2022, le recteur de l'académie de Nice conclut au rejet de la requête.

Par un acte enregistré le 24 juin 2022, M. A indique se désister purement et simplement de la présente requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un acte enregistré le 24 juin 2022, le requérant déclare se désister purement et simplement de la présente requête. Ce désistement doit être regardé comme un désistement d'instance. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au recteur de l'académie de Nice.

Fait à Toulon, le 16 août 2022.

La présidente de la 4ème chambre

Signé

A.-L. CHENAL-PETER

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Et par délégation,

La greffière.